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16.12.2022
A PROPOS DE L’APPEL CIVIL

1. Déféré :

Périmètre d’intervention

Civ. 2ème, 9 juin 2022, n°21-10724

La Cour d’appel, saisie sur déféré, ne peut statuer que dans le champ de compétence d’attribution du conseiller de la mise en état et ne peut connaitre de prétentions ou d’incidents qui n’ont pas été soumis à ce dernier.

2. Déclaration d’appel :

A/ Indivisibilité de l’objet du litige

Civ. 2ème, 9 juin 2022, n°20-20936 ou 21-11401

Si l’appelant n’est pas tenu de mentionner dans la déclaration d’appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu’il critique lorsqu’il entend se prévaloir de l’indivisibilité de l’objet du litige, il n’en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité.

B/ Dépendance entre chefs de jugement

Civ. 2ème, 9 juin 2022, n°20-16239

L’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s’entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués. Il appartient à la cour d’appel de rechercher le lien de dépendance entre les chefs de jugement dont l’appelant invoque l’existence.

C/ Identification de l’indivisibilité

Civ. 2ème, 9 juin 2022, n°20-15827 Civ. 2ème, 17 nov. 2022, n°20-19782

L’indivisibilité du litige, au sens des articles 529 et 905-2, alinéas 2 et 3 du CPC, nécessite l’impossibilité d’exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs de jugement dans un même litige.

3. Radiation pour inexécution

Civ. 2ème, 9 juin 2022, n°19-11671

La radiation de l’instance d’appel, fût-ce pour inexécution du jugement frappé d’appel, n’entraine pas la suspension du délai imparti à l’appelant pour conclure.

4. Appel incident entre co-intimés

A/ Co-intimé défaillant

Civ. 2ème, 9 juin 2022, n°21-12974

L’appel incident formé par un intimé contre un co-intimé défaillant est valablement formé par la signification de conclusions et n’a pas à revêtir la forme d’une assignation.

B/ Intimé dont les conclusions sont irrecevables

Civ. 2ème, 9 juin 2022, n°20-15827

Lorsque l’intimé ne conclut pas dans le délai requis à compter de la notification des conclusions d’appel principal, il ne peut valablement conclure, à l’occasion d’un appel incident ultérieurement formé par une autre partie, qu’à l’égard de cette dernière et non à l’égard de l’auteur de l’appel principal.

5. Concentration temporelle des prétentions

Civ. 1ère, 9 juin 2022, n°20-20688

En application de l’article 910-4, alinéa 2 du Code de procédure civile, l’irrecevabilité prévue par son alinéa 1er ne s’applique pas aux prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses. Tel est le cas en matière de partage où, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.

Civ. 2ème, 20 oct. 2022, n°21-16907

Est irrecevable une demande de fixation de la créance dès lors que la procédure collective était connue avant l’expiration des délais légaux pour conclure.

6. Indivisibilité et condamnation in solidum

Civ. 3ème, 11 mai 2022, n°21-15217

Une décision qui rejette une demande en paiement in solidum contre plusieurs défendeurs ne crée entre eux aucune indivisibilité. Une cour d’appel ne peut dès lors déclarer irrecevable la demande en réparation faute d’avoir intimé toutes les parties contre lesquelles la demande avait été formée.

7. Appel régularisation et message électronique

Civ. 2ème, 30 juin 2022, n°21-12720

La déclaration d’appel qui ne mentionne pas expressément les chefs de jugement critiqués ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d’appel dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond, conformément à l’article 910-4 alinéa 1 du CPC. Un message électronique de l’avocat de l’appelant ne peut, quel que soit son libellé et même adressé au greffe dans le délai requis, valoir régularisation de la déclaration d’appel.

8. Annexe à la déclaration d’appel

Avis, Cour de cassation, 8 juin 2022 n°22-70005

A la déclaration d’appel peut être jointe une annexe même en l’absence d’empêchement technique (suite et fin d’une saga qui a mobilisé le monde judiciaire…). Par prudence faire référence dans la déclaration d’appel à l’existence de ladite annexe.

9. Formalisme des conclusions

Civ. 2ème, 8 sept. 2022, n°21-12736

L’article 954 alinéas 2 et 3 du CPC n’exige pas que « les prétentions et les moyens contenus dans les conclusions d’appel figurent formellement sous un paragraphe intitulé discussion. Il importe que ces éléments apparaissent de manière claire et lisible dans le corps des conclusions ».

10. Note en délibéré

Civ. 2ème, 6 oct. 2022, n°21-14996

Le juge qui invite les parties à produire une note en délibéré n’est pas libre de choisir les éléments qu’il retient : dès lors que les éléments adressés au juge sont en rapport avec la demande du juge, ils doivent faire l’objet d’un examen au fond.

11. Incompétence du Conseiller de la Mise en état pour prononcer l’irrecevabilité des prétentions nouvelles en appel

Cass. avis, 11 oct. 2022 n°15012

« L’examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, relatives pour la première à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et pour la seconde à l’obligation de présenter dès les premières conclusions l’ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions, relève de l’appel et non de la procédure d’appel ». En conséquence les fins de non-recevoir fixées par les articles 564 et 910-4 du CPC relèvent de la compétence de la cour.

12. Procédure devant la Cour d’appel de renvoi

A/ Procédure à jour fixe antérieure

Civ. 2ème, 29 sept. 2022 n°20-22558

Lorsque l’arrêt d’appel cassé a été rendu selon la procédure à jour fixe, les formalités relatives à cette procédure n’ont pas à être réitérées, l’instruction étant reprise devant la cour d’appel de renvoi en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.

B/ Effet dévolutif et libellé de l’acte de saisine

Civ. 2ème, 29 sept. 2022, n°20-19291

La portée de la cassation étant, selon les articles 624 et 625 du CPC, déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce, l’obligation prévue à article 1033 du CPC de faire figurer dans la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation qui n’est pas une déclaration d’appel, les chefs de dispositif critiqués de la décision entreprise tels que mentionnés dans l’acte d’appel, ne peut avoir pour effet de limiter l’étendue de la saisine de la cour d’appel de renvoi.

13. Tierce opposition : effet dévolutif

Civ. 2ème, 29 sept. 2022, n°21-13625

Il résulte de l’article 582 du CPC que l’effet dévolutif de la tierce opposition étant limité à la remise en question, relativement à son auteur, des points jugés qu’elle critique, le défendeur n’est pas recevable à présenter d’autres prétentions que celles tendant à faire écarter celles du tiers opposant.

14. L’entête des conclusions

Civ. 2ème 29 sept. 2022, n° 21-16220

Une erreur dans l’entête des conclusions concernant la désignation d’une partie intimée ne peut entrainer la caducité de l’appel alors même que la déclaration d’appel et les premières conclusions déposées sont sans ambiguïté.

15. Cassation juridiction de renvoi

Civ. 2ème, 8 sept. 2022, n°20-23622

La déclaration complémentaire de saisine de la cour d’appel de renvoi constituant une demande en intervention forcée non soumise au délai de deux mois prévu par l’article 1037-1 du CPC, encourt la cassation de l’arrêt qui la considère comme tardive.

16. Demande nouvelle en appel (CPC, art. 565)

Civ. 1ère, 7 sept. 2022, n°21-16646

N’est pas nouvelle en cause d’appel la demande en annulation d’une stipulation d’intérêts avec substitution au taux légal qui tend aux mêmes fins que celle en déchéance du droit aux intérêts, dès lors qu’elles visent l’une et l’autre à priver le prêteur de son droit à des intérêts.

17. Irrégularité de fond et simultanéité avec les autres actes de procédure

Civ, 2ème, 9 juin 2022, n°19-20592

Les irrégularités de fond peuvent être soulevées « en tout état de cause ». La Cour de cassation en déduit qu’elles n’ont pas à être soulevées simultanément avec les autres exceptions de procédure.

18. Forme des référés au lieu de PAF

Civ. 2ème, avis, 14 sept. 2020, n°22-70006

Si l’avocat emploie dans son texte l’ancienne formule « en la forme des référés » au lieu de « PAF », cette erreur ne crée pas une irrégularité mais doit donner lieu à correction automatique par transposition de régime.

19. Ordonnance de clôture prématurée

Civ. 2ème, 8 sept. 2022, n°20-23622

La déclaration complémentaire de saisine de la cour d’appel de renvoi constituant une demande en intervention forcée non soumise au délai de deux mois prévu par l’article 1037-1 du CPC, encourt la cassation de l’arrêt qui la considère comme tardive.

20. Procédure écrite devant la Cour d’appel

Civ. 2ème, 20 oct. 2022, n°21-17375

L’ordonnance de clôture ne doit pas être rendue prématurément par le conseiller de la mise en état. En l’espèce l’intimé à l’appel incident n’avait pas bénéficié du délai de 3 mois pour remettre ses écritures au greffe. La remise d’une note en délibéré ne pouvait assurer le respect du principe de la contradiction ; la cour d’appel ne pouvait rejeter la demande de nullité de l’ordonnance de clôture.

21. Vérification cour et signification 911

Civ. 2ème, 17 nov. 2022, n°20-20650

Dès lors que l’intimé a été cité par la signification de la déclaration d’appel, la cour d’appel n’est pas tenue de vérifier d’office si l’appelant a signifié ses conclusions à l’intimé dans le délai de l’article 911 du CPC.

29.09.2022
A propos de l’appel civil

1. Procédure orale : convocation avocat

Civ. 2ème, 16 déc. 2021, n° 19-26090

Aucun texte n’impose que l’avis de convocation à l’audience de plaidoiries soit adressé au conseil de l’appelant qui a, lui- même, été destinataire dudit avis et a, dès lors, été en mesure de se présenter à l’audience et de faire valoir ses droits.

Convocation partie appelante

Civ. 2ème, 19 mai 2022, n° 21-23249

Selon l’article 937 du CPC, la convocation du défendeur se fait par LRAR ; celle du demandeur se fait par tous moyens.

Il appartient à l’appelant de s’enquérir du sort de l’appel qu’il a interjeté de sorte que la cour n’a pas à rechercher s’il a effectivement reçu la convocation.

2. Prétention nouvelle

Soc., 1er déc. 2021, n°20-13339

Les prétentions ne sont pas nouvelles en appel lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges. Est recevable en appel la demande en nullité du licenciement qui tend aux mêmes fins que la demande initiale au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que ces demandes tendent à obtenir l’indemnisation des conséquences du licenciement qu’un salarié estime injustifié.

3. Constitution d’un avocat par l’intimé

Civ. 2ème, 2 déc. 2021, n°20-14480

Seule la notification entre avocats rend opposable à l’appelant la constitution d’un avocat par l’intimé à l’exclusion de tout autre acte.

4. Force majeure et délais Magendie

Civ. 2ème, 2 déc. 2021, n°20-18732

Les sanctions prévues par les articles 905-2 et 908 à 911 sont écartées en cas de force majeure (art. 910-3 du CPC). La force majeure est « la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable ». Les juges du fond ont une appréciation souveraine sur les circonstances de l’espèce à condition de les mettre en exergue. En l’espèce, refus de la force majeure car l’avocat empêché appartenait à une grosse structure. De surcroit il a conclu (en retard) le jour même de son rétablissement en 30 pages et communiquant 269 pièces ce qui suppose qu’il ait bénéficié d’un support eu égard à son état de santé.

5. Appel en matière prudhomale d’un jugement statuant sur la compétence

Civ. 2ème, 16 déc. 2021, n°20-12000

L’appel dudit jugement relève de la procédure à jour fixe selon le droit commun (art. 83 du CPC) peu importe qu’en la matière, les parties puissent se faire représenter par un défenseur syndical ou un avocat.

6. Ordonnance d’un Président de Chambre statuant sur la recevabilité de la déclaration de saisine après cassation

Civ. 2ème, 16 déc. 2021, n°20-15735.

Il résulte des articles 907, 914 et 916 du CPC, que l’ordonnance du président statuant dans un tel cas n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée.

7. La rectification d’erreur matérielle

A/ Ses limites :

Civ. 2ème, 16 déc. 2021, n°20-10724

En rectifiant la décision alors que l’assignation avait été délivrée à une société dissoute à la suite de la fusion-absorption par une autre société et que cette dernière n’était pas intervenue aux droits de la société absorbée, la juridiction, qui, sous le couvert d’une rectification d’erreur matérielle, a modifié les droits et obligations des parties, a violé l’article 462 du CPC

B/ Quelle formation ?

Civ. 2 ème, 24 mars 2022, n°20-22216

Les erreurs et omissions matérielles d’un jugement rendu par une formation collégiale ne peuvent être rectifiées que par une juridiction statuant en formation collégiale.

C/ Délai :

Civ. 2 ème, 19 mai 2022, n° 21-10580

La décision rectificative n’a pas d’effet sur le délai d’appel de la décision rectifiée, qui court depuis sa notification.

8. Notifications successives

Civ. 2ème, 13 janv. 2022, n°20-12914

Il résulte des articles 528 du CPC et R. 121 du CPC Ex. que lorsqu’un jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir les délais de recours. Malgré tout l’appel n’est pas possible s’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire (CPC, ex. art. R 121-19). Encore faudrait-il s’entendre sur cette notion (J. HERON, Mesures d’administration judiciaire : proposition d’un critère de qualification D 2010, p. 2246).

9. Circuit court : délai de l’appelant pour notifier ses conclusions

Civ. 2ème, 13 janv. 2022, n°20-18121

Les conclusions d’appelant d’un jugement du juge de l’exécution (circuit court), peuvent être déposées au greffe avant la fixation de l’affaire à bref délai. Elles doivent être notifiées à l’intimé dans le délai maximal d’un mois suivant la réception, par l’appelant, de l’avis de fixation à bref délai et non dans le délai d’un mois suivant la date de leur remise au greffe.

10. L’annexe de la discorde

Civ. 2ème, 13 janv. 2022, n°20-17516

La déclaration d’appel ne peut, sauf empêchement technique, être incluse dans une annexe. Cette décision a soulevé un tollé général et une pléiade de commentaires… si bien que l’article 901 du CPC a été modifié par un décret du 25 février 2022 d’application immédiate. Ce décret a été complété par un arrêté du même jour qui précise que « lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document ». Si la condition d’une impossibilité technique semble avoir disparu, l’obligation de mentionner la pièce jointe en revanche demeure. La rédaction hâtive du texte laisse à désirer.

11. Audition de mineur devant la Cour d’appel

Civ. 1ère, 16 fév. 2022, n°21-23087

Viole les articles 388-1 du Code civil et 338- 4 du CPC, la cour d’appel qui refuse par courriel la demande d’audition formée par le mineur sans que les motifs soient repris dans la décision au fond.

12. Article 700

Le décret du 25 février 2022 modifie en son article 10 le libellé de l’article 700 qui est complété par deux alinéas :

« les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. »   

« la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % »

(Hypothèse de l’aide juridictionnelle)

13. Conclusions irrecevables et plaidoiries

Civ. 2ème, 16 déc. 2021, n° 20-18237

L’intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables demeure une partie à la procédure ce qui justifie qu’il puisse réclamer un débat oral… !

14. Procédure orale devant la Cour

Civ. 2ème, 3 fév. 2022, n°20-18715

En matière de procédure orale, la cour d’appel demeure saisie des écritures, dont elle constate qu’elles ont été déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci, à l’audience de renvoi pour laquelle elle a été à nouveau convoquée, ne comparait pas ou ne se fait pas représenter.

15. Mesure d’administration judiciaire : Appel nullité possible si excès de pouvoir

Civ. 2ème, 16 déc. 2021, n°19-26243

Constitue une mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours, sauf excès de pouvoir, la décision d’un juge qui se borne à enjoindre à une partie sollicitant un sursis à statuer du fait d’une information pénale dans laquelle elle est constituée partie civile, de produire des éléments de la procédure pénale en vue d’établir l’influence de celle-ci sur la solution du procès civil et qui renvoie les parties à une audience ultérieure.

A retenir : une mesure d’administration judiciaire peut faire l’objet d’un appel-nullité.

16. Mention erronée de la voie de recours dans une décision statuant sur la compétence

Civ. 2ème, 3 mars 2022, n°20-17419.

Lorsqu’une ordonnance d’un juge de la mise en état, statuant sur la compétence seule, comporte une mention erronée de la voie de recours dont elle est susceptible, le délai de recours n’a pas pu commencer à courir faute de toute notification mentionnant la voie de recours adéquate.

17. Irrecevabilité des conclusions et réalité du domicile

Civ. 2ème, 13 janv. 2022, n°20-11081

Si la charge de la preuve de la fictivité du domicile pèse sur celui qui se prévaut de l’irrégularité, il appartient à celui qui prétend la régulariser de prouver que la nouvelle adresse indiquée constitue son domicile réel.

18. Liquidation de l’astreinte provisoire et contrôle de proportionnalité

Civ. 2ème, 20 janv. 2022, n°20-15261-19- 23721-19-22435

Le juge qui liquide une astreinte provisoire peut en limiter le montant en prenant en compte, à la fois, le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et les difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, conformément aux dispositions prévues à l’article 131-4 du CPCE. Il doit aussi effectuer un contrôle de la proportionnalité du montant par rapport à l’enjeu du litige, fondé sur l’article 1er du Protocole 1 à la Convention européenne des droits de l’homme.

19. Qualification de l’arrêt réputé contradictoire

Civ. 2ème, 24 mars 2022, n°19-25033

Un arrêt rendu par une cour d’appel n’est réputé contradictoire qu’à la seule condition que la déclaration d’appel ait été signifiée à la personne de l’intimé défaillant, les modalités de signification des premières conclusions d’appelant étant sans incidence sur la qualification de la décision.

20. Erreur matérielle : mauvais numéro de rôle

Civ. 2ème, 3 mars 2022, n°20-17868

L’erreur dans l’indication d’un numéro de rôle ne peut entrainer l’irrecevabilité d’une requête en déféré. Cette erreur n’est pas sanctionnée par les textes fût-elle au détriment d’une bonne administration de la justice.

21. Dispositif des conclusions (point trop n’en faut)

Civ. 2ème, 3 mars 2022, n°20-202017

L’appelant dès lors qu’il a dans le dispositif de ses conclusions sollicité la réformation du jugement et formulé ses prétentions, n’est pas tenu dans ledit dispositif de reprendre les chefs du jugement critiqué dont il demande l’infirmation.

22. Pourvoi et ordonnance Premier Président (arrêt exécution provisoire)

Civ. 2ème, 13 janv. 2022, n°20-17344

Une ordonnance du premier président statuant en matière d’exécution provisoire n’est pas susceptible de pourvoi (CPC, 517- 4)… sauf excès de pouvoir.

23. Jouissance gratuite du domicile conjugal

Civ. 1ère, 13 avril 2022, n°20-22807

La jouissance gratuite du domicile conjugal accordée à l’épouse au titre du devoir de secours ne saurait être prise en considération pour apprécier l’existence d’une prestation compensatoire.

24. Le jugement de divorce et droit d’appel : l’avis de la Cour de cassation

1ère CIv., avis n°15004B  

Note Ph. Gerbay, JCP, Ed. Gen., n°19, 16 mai 2022, p. 966

Lorsque le divorce a été prononcé conformément à ses prétentions de première instance, l’intérêt d’un époux à former appel de ce chef ne peut s’entendre de l’intérêt à ce que, en vertu de l’effet suspensif de l’appel, le divorce n’acquière force de chose jugée qu’à la date à laquelle les conséquences du divorce acquièrent elles-mêmes force de chose jugée.

En conclusion : l’époux qui accepte le principe du divorce ne peut faire qu’un appel limité du jugement statuant sur la prestation compensatoire. Le devoir de secours cesse… cela conduit à adopter les bonnes stratégies procédurales.

25. Péremption et procédure à bref délai

Civ. 2ème, 2 dec. 2021, n°20-18122

« Si dans la procédure ordinaire suivie devant la cour d’appel, le cours du délai de péremption de l’instance est suspendu, en l’absence de possibilité pour les parties d’accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l’instance, à compter de la date de fixation de l’affaire pour être plaidée, tel n’est pas le cas lorsqu’en application de l’article 905 du CPC, l’affaire est fixée à bref délai, les parties étant invitées à la mettre en état pour qu’elle soit jugée.

26. Appel incident d’un co-intimé

Civ. 2ème, 14 avr. 2022, n°20-22362

Est recevable dans le délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions portant appel incident, l’appel incidemment relevé par un intimé contre un autre intimé en réponse à l’appel incident de ce dernier qui modifie l’étendue de la dévolution résultant de l’appel principal et tend à aggraver la situation de ce dernier.

27. Appel caduc et réitération

Civ. 2ème, 19 mai 2022, n° 21-10422

L’article 911-1, al.3 du CPC est d’interprétation stricte.

L’interdiction faite à l’appelant de réitérer son appel caduc ne s’applique que lorsque la caducité a été prononcée en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 du code de procédure civile.

En l’espèce, la caducité avait été prononcée sur le fondement de l’article 85 du CPC (appel du jugement statuant sur la compétence) et des articles 920 et 930-1 du CPC : le second appel inscrit est jugé recevable.

28. Communication électronique – Impossibilité technique

Civ. 2ème, 19 mai 2022, n°21-10.423

Aucun texte n’impose à l’avocat de réduire la taille du fichier qu’il entend envoyer par RPVA ou de procéder par envois séparés pour parvenir à une remise électronique. Dès lors que le fichier à envoyer excède la capacité d’envoi par RPVA, il y a impossibilité technique autorisant la remise papier.

19.04.2019
Vol d’objets dans le coffre-fort d’une chambre d’hôtel : exonération partielle de la responsabilité de l’hôtelier

Si l’hôtelier est responsable de plein droit en matière de dépôt hôtelier, le client, qui n’a pas à rapporter la preuve d’une faute de l’hôtel, doit justifier du dépôt nécessaire, à savoir :

 

–          la matérialité du dépôt ;

 

–          le vol ou l’endommagement du bien placé en dépôt ;

 

–          l’identité et la valeur du bien placé en dépôt.

 

Par un arrêt en date du 5 février 2019, la Cour d’appel de Paris rappelle que le vol ou l’endommagement doit avoir été causé par un préposé de l’hôtel ou des tiers allant et venant dans l’établissement pour engager la responsabilité de plein droit de l’hôtel.

 

La Cour d’appel de Paris ajoute que l’hôtel peut s’exonérer partiellement de sa responsabilité lorsque le bien n’a pas été placé, par le client, dans le coffre-fort mis à sa disposition par l’hôtel.

 

Une telle omission est constitutive d’une faute du client.

 

CA Paris, 5 février 2019, n° 17/20852

Etendue de l’obligation d’information des agences de voyages après la conclusion d’un contrat de séjour

Les agences de voyages venderesses de forfaits touristiques sont soumises à une obligation d’information précontractuelle écrite de l’acheteur du séjour.

 

Cette obligation concerne notamment les formalités administratives de franchissement des frontières.

 

Dans un arrêt du 27 mars 2019, la Cour de cassation précise, au visa de l’article L.211-8 du Code du tourisme, qu’une telle obligation ne s’impose qu’au jour de la conclusion du contrat de séjour.

 

Les agences de voyages ne sont dès lors pas tenues de rappeler aux voyageurs, après la conclusion dudit contrat et avant la date de départ, les formalités à accomplir pour entrer et séjourner sur le territoire d’un Etat étranger.

 

 

Cass. 1re civ., 27 mars 2019, n° 17-31319  

Responsabilité médicale : obligation d’information du praticien et préjudice d’impréparation

Dans un arrêt du 23 janvier 2019, la Cour de cassation a précisé la notion de préjudice d’impréparation d’un patient causé par le manquement à l’obligation d’information de son médecin.

 

Le Code de la Santé publique reconnait le droit de toute personne d’être informée de son état de santé.

 

Cette information doit être totale.

 

Dans le cadre d’un accouchement, la Cour de cassation rappelle que préalablement à ce dernier, le gynécologue obstétricien doit informer sa patiente des risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comporte un accouchement.

 

A défaut, dans l’hypothèse de la réalisation de ces risques et la survenance de complications lors de l’accouchement, le médecin est tenu d’indemniser le préjudice moral d’impréparation auxdites complications.

 

Ce préjudice est distinct des atteintes corporelles subies résultant d’un défaut de préparation à l’éventualité que le risque survienne.

 

Cass. 1re civ., 23 janvier 2019, n° 18-10706

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