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19.04.2019
Vol d’objets dans le coffre-fort d’une chambre d’hôtel : exonération partielle de la responsabilité de l’hôtelier

Si l’hôtelier est responsable de plein droit en matière de dépôt hôtelier, le client, qui n’a pas à rapporter la preuve d’une faute de l’hôtel, doit justifier du dépôt nécessaire, à savoir :

 

–          la matérialité du dépôt ;

 

–          le vol ou l’endommagement du bien placé en dépôt ;

 

–          l’identité et la valeur du bien placé en dépôt.

 

Par un arrêt en date du 5 février 2019, la Cour d’appel de Paris rappelle que le vol ou l’endommagement doit avoir été causé par un préposé de l’hôtel ou des tiers allant et venant dans l’établissement pour engager la responsabilité de plein droit de l’hôtel.

 

La Cour d’appel de Paris ajoute que l’hôtel peut s’exonérer partiellement de sa responsabilité lorsque le bien n’a pas été placé, par le client, dans le coffre-fort mis à sa disposition par l’hôtel.

 

Une telle omission est constitutive d’une faute du client.

 

CA Paris, 5 février 2019, n° 17/20852

Etendue de l’obligation d’information des agences de voyages après la conclusion d’un contrat de séjour

Les agences de voyages venderesses de forfaits touristiques sont soumises à une obligation d’information précontractuelle écrite de l’acheteur du séjour.

 

Cette obligation concerne notamment les formalités administratives de franchissement des frontières.

 

Dans un arrêt du 27 mars 2019, la Cour de cassation précise, au visa de l’article L.211-8 du Code du tourisme, qu’une telle obligation ne s’impose qu’au jour de la conclusion du contrat de séjour.

 

Les agences de voyages ne sont dès lors pas tenues de rappeler aux voyageurs, après la conclusion dudit contrat et avant la date de départ, les formalités à accomplir pour entrer et séjourner sur le territoire d’un Etat étranger.

 

 

Cass. 1re civ., 27 mars 2019, n° 17-31319  

11.02.2019
Le préjudice spécifique de contamination : précisions jurisprudentielles

Dans une affaire où un patient a été victime d’une contamination par le virus de l’hépatite C, la Cour de cassation est venue apporter, par un arrêt du 28 novembre 2018, des précisions relatives au préjudice spécifique de contamination et aux conditions de son indemnisation.

La Cour de cassation rappelle qu’un tel poste de préjudice doit comprendre « l’ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques, résultant du seul fait de la contamination virale ».

Sont donc indemnisés :

 

–          les perturbations et craintes éprouvées, concernant l’espérance de vie et la crainte des souffrances ;

 

–          le risque de toutes affections consécutives à la découverte de la contamination ;

 

–          les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle ;

 

–          les souffrances, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément provoqués par les soins et traitements subis pour combattre la contamination ou en réduire les effets.

 

La Haute Juridiction vient également préciser qu’en application de l’interdiction d’une double réparation d’un même poste de préjudice, la victime ne peut pas être indemnisée à la fois au titre des souffrances endurées et au titre du préjudice spécifique de contamination.

 

Enfin, le préjudice doit être postérieur à la date de guérison, le préjudice spécifique de contamination pouvant être caractérisé même dans le cas d’une guérison après traitement.

 

La Cour de cassation censure ainsi l’arrêt de la Cour d’appel qui avait fondé l’indemnité allouée au titre de ce préjudice spécifique en prétendant que si la victime pouvait être guérie, la crainte de réapparition de la maladie et des affections opportunistes était destinée à se poursuivre, motivation déclarée insuffisante.

 

1ère Civ. 28 novembre 2018, n°17-28.272

Précisions relatives à l’obligation de sécurité des clubs de sport envers leurs adhérents

Les clubs de sports sont soumis à une obligation de sécurité de leurs adhérents et engagent leur responsabilité contractuelle à l’égard de ces derniers en cas de manquement à une telle obligation.

 

Dans un arrêt du 28 décembre 2018, la Cour d’appel de Colmar a précisé que cette obligation est de moyens.

 

En l’espèce, une adhérente d’un club de sport est devenue tétraplégique à la suite d’une chute lors d’une séance d’entraînement.

 

La Cour d’appel de Colmar juge que cet accident est imputable au manque de précautions du club de sport, caractérisé par l’absence de mise à disposition de tapis de sol conformes à une norme réglementaire.

 

Après avoir rappelé que le risque de chute d’un sportif est indépendant du niveau de ce dernier, la Cour d’appel de Colmar conclut au manquement par le club de sport à son obligation de sécurité de moyens, faisant perdre à la victime une chance d’éviter les conséquences de sa chute.

 

CA Colmar, 2ème civ., section A, 28 décembre 2018, n°17/02097

Accident de la circulation : prestation de compensation du handicap et indemnisation de la victime au titre de son assistance par une tierce personne

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation vient apporter des précisions sur le droit de la victime d’un accident de la circulation d’obtenir une prestation de compensation de son handicap et l’indemnisation de son assistance par une tierce personne.

 

La victime d’un accident de la circulation au Maroc saisit la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction en vue d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.

 

La Cour d’appel de Douai lui alloue la somme de 124 452,88 euros au titre de l’assistance par une tierce personne, précisant que la prestation de compensation du handicap ne peut pas être déduite de l’indemnisation due au titre de l’assistance par une tierce personne.

 

Saisie par le Fonds de Garantie, la Cour de cassation confirme la décision des juges d’appel au motif que la prestation de compensation du handicap n’est pas obligatoire pour la victime, qui n’est pas tenue d’en solliciter le remboursement et son renouvellement.

 

Elle ajoute que le Fonds de Garantie dispose d’un droit de remboursement total ou partiel de l’indemnité allouée lorsque la victime, postérieurement au paiement de l’indemnité, obtient du chef du même préjudice, une des indemnités visées à l’article 706-9 du Code de procédure pénale.

 

2ème Civ. , 17 janvier 2019, n°17-24.083

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