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04.02.2019
L’utilité du questionnaire de souscription

L’assureur garantit un risque, délimité notamment par les déclarations de l’assuré à la souscription du contrat.

 

Si l’assureur a été trompé par les déclarations erronées de l’assuré, il peut se prévaloir des articles L.113-8 (nullité du contrat) ou L.113-9 (réduction de l’indemnité) du code des assurances, selon la bonne ou la mauvaise foi de l’assuré.

 

Cependant, la mise en œuvre de ces mécanismes suppose l’existence de réponses de l’assuré à des questions de l’assureur, sous la forme usuelle d’un questionnaire de souscription (Ch. Mixte 7 février 2014, n°12-58.107).

 

L’équation est simple : pas de questions, pas de réponse, pas de déclaration, pas d’application des articles L.113-8 et 9.

 

Le seul assouplissement de la jurisprudence en cas d’absence de questions est lorsque les déclarations de l’assuré sont tellement précises qu’elles ne peuvent que résulter de questions de l’assureur (2ème civ. 11 juin 2015, n°14-17.971).

 

Le questionnaire est donc utile puisqu’il contribue à garantir que le risque assuré est celui annoncé, et protège l’assureur si tel n’est pas le cas.

 

Un arrêt de la 2ème chambre civile du 22 novembre 2018 (n°17-26.355) vient rappeler cette utilité.

 

Un incendie s’était propagé à la grange de l’assuré.

 

Malheureusement, celui-ci, collectionneur émérite, y avait entreposé 3,7 tonnes d’armes et de munition dont la combustion a quelque peu aggravé les dommages.

 

La Cour d’appel a estimé que l’assuré avait manqué à son obligation générale de bonne foi, et validé le refus de garantie.

 

La Cour de cassation a censuré : « en se déterminant ainsi, sans constater que l’absence de déclaration, au cours du contrat, des circonstances nouvelles ayant pour effet d’aggraver les risques ou d’en créer de nouveaux rendait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l’assureur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

 

Ce faisant, elle retient implicitement que l’absence de déclaration de la modification du risque relève du seul article L.113-2 du code des assurances, qui impose à l’assuré de déclarer en cours de contrat « les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques ».

 

Or l’assureur ne peut reprocher un défaut d’information de la modification postérieure du risque que si elle correspond à une déclaration initiale valide : la circonstance modifiée doit se rattacher à un fait déclaré lors de la souscription.

 

En l’absence de questionnaire de souscription, l’assureur ne pourra donc pas se prévaloir d’une modification du risque.

 

L’intérêt de faire remplir et signer un questionnaire complet par le service de souscription lors de la conclusion du contrat d’assurance est donc certain.

01.11.2018
Déchéance pour fausse déclaration relative au sinistre

De nombreux contrats d’assurance comportent une clause de déchéance de garantie pour fausse déclaration de l’assuré sur les circonstances du sinistre, utilisation de faux justificatifs, etc.

 

La 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a récemment jugé que la preuve du caractère erroné de la déclaration ne suffit pas pour appliquer la déchéance : la mauvaise foi de l’assuré doit également être établie (2ème civ. 5 juillet 2018, n°17-20.491).

 

L’assureur, pour faire application de la clause de déchéance de garantie pour fausse déclaration doit ainsi prouver non seulement le caractère erroné de la déclaration, mais encore son caractère intentionnel.

 

Cette décision s’inscrit dans un courant jurisprudentiel désormais établi, selon lequel l’assuré n’est déchu de la garantie que lorsque la fausse la déclaration est volontaire, c’est-à-dire qu’elle vise l’obtention d’une indemnisation supérieure à celle effectivement due.

 

Le seul caractère mensonger de la réparation n’est ainsi pas de nature à caractériser l’exagération frauduleuse du montant des dommages subis (2ème civ. 3 novembre 2011, n°10-30.876), sauf à ce que cette intention frauduleuse puisse être déduite des circonstances (2ème civ. 12 juin 2014, n°13-19.996).

 

S’il est légitime que la simple erreur matérielle ne puisse être sanctionnée par une déchéance, la nécessité de la preuve de l’élément intentionnel laisse au juge une large marge d’appréciation source d’aléa pour l’assureur.

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