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11.02.2019
Le préjudice spécifique de contamination : précisions jurisprudentielles

Dans une affaire où un patient a été victime d’une contamination par le virus de l’hépatite C, la Cour de cassation est venue apporter, par un arrêt du 28 novembre 2018, des précisions relatives au préjudice spécifique de contamination et aux conditions de son indemnisation.

La Cour de cassation rappelle qu’un tel poste de préjudice doit comprendre « l’ensemble des préjudices de caractère personnel tant physiques que psychiques, résultant du seul fait de la contamination virale ».

Sont donc indemnisés :

 

–          les perturbations et craintes éprouvées, concernant l’espérance de vie et la crainte des souffrances ;

 

–          le risque de toutes affections consécutives à la découverte de la contamination ;

 

–          les perturbations de la vie sociale, familiale et sexuelle ;

 

–          les souffrances, le préjudice esthétique et le préjudice d’agrément provoqués par les soins et traitements subis pour combattre la contamination ou en réduire les effets.

 

La Haute Juridiction vient également préciser qu’en application de l’interdiction d’une double réparation d’un même poste de préjudice, la victime ne peut pas être indemnisée à la fois au titre des souffrances endurées et au titre du préjudice spécifique de contamination.

 

Enfin, le préjudice doit être postérieur à la date de guérison, le préjudice spécifique de contamination pouvant être caractérisé même dans le cas d’une guérison après traitement.

 

La Cour de cassation censure ainsi l’arrêt de la Cour d’appel qui avait fondé l’indemnité allouée au titre de ce préjudice spécifique en prétendant que si la victime pouvait être guérie, la crainte de réapparition de la maladie et des affections opportunistes était destinée à se poursuivre, motivation déclarée insuffisante.

 

1ère Civ. 28 novembre 2018, n°17-28.272

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