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01.11.2018
La portée des clauses d’exclusion de solidarité

La 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a confirmé la validité d’une clause d’exclusion de solidarité (3ème civ. 8 février 2018, n°17-13.596), clause figurant dans le contrat-type proposé par l’Ordre des architectes, et donc régulièrement opposée par leurs assureurs.

 

Cet arrêt précité est la confirmation d’un autre antérieur (3ème civ. 19 mars 2013, n°11-25.266), de sorte que la jurisprudence semble s’établir.

 

Elle conduit le juge à ne prononcer à l’encontre du bénéficiaire de la clause qu’une condamnation limitée en proportion de sa part de responsabilité.

 

Fut-elle limitée à la seule hypothèse de mise en cause de la responsabilité contractuelle du prestataire (les articles 1792-5 du code civil et L.111-20-1 du code de la construction et de l’habitation réputant ces clauses non-écrites pour ce qui est des garanties légales), la solution est discutable.

 

Si l’expert judiciaire fixe des pourcentages de responsabilité, ils ne sont qu’indicatifs de l’importance des fautes respectives des intervenants, et ne signifient pas que les fautes sont distinctes.

 

La pluralité de responsables implique généralement que le dommage résulte d’un concours de fautes, particulièrement en matière de construction.

 

L’obligation de chaque coresponsable de réparer l’entier dommage, qui fonde les condamnations in solidum, devrait donc prévaloir, et ne pas pouvoir être paralysée par le contrat.

 

Les conséquences pourraient en outre être d’autant plus préjudiciables pour la victime que l’assureur de dommages pourrait se prévaloir de l’exception de subrogation du deuxième alinéa de l’article L.121-12 du Code des assurances.

 

En attendant un hypothétique revirement, il est prudent d’identifier au plus tôt l’existence d’une telle clause, et d’insister en expertise sur la responsabilité de son bénéficiaire.

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