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01.11.2018
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire à l’égard d’un tiers

Un arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation (1ère civ. 11 juillet 2018, n°17-17.441) précise l’opposabilité d’un rapport d’expertise judiciaire à un tiers à ladite expertise.

 

Une partie avait fait admettre par une Cour d’appel qu’un rapport d’expertise judiciaire ne lui était pas opposable dès lors qu’elle n’avait pas participé à l’expertise.

 

Si la Cour de cassation reconnaît cette inopposabilité, elle retient dans le même temps (ce qui apparaît quelque peu contradictoire) que le juge ne peut refuser de prendre en considération le rapport, et qu’il doit rechercher s’il est corroboré par d’autres éléments de preuve.

 

Le régime du rapport d’expertise judiciaire à l’égard des tiers rejoint ainsi celui du rapport d’expertise amiable : le juge ne peut se fonder exclusivement sur un tel rapport (même si l’expertise amiable a été contradictoire, 2ème civ. 13 septembre 2018, n°17-20.099), ce qui signifie à contrario qu’il peut en tenir compte dès lors qu’il est corroboré par une autre pièce (Ch. Mixte 28 septembre 2012, n°11-18.710).

 

L’assureur RC est pour mémoire un tiers encore moins bien traité puisque la jurisprudence retient que le rapport d’expertise judiciaire lui est opposable, sauf fraude, « dès lors qu’il peut en discuter les conclusions » (1ère civ. 17 mars 2011, n°10-14.232 ; 2ème civ. 1er juillet 2010, n°09-10.590 ; 3ème civ. 29 septembre 2016, n°15-16.342 ; Com. 3 décembre 2013, n°12-19.202).

 

Il suffit ainsi qu’un rapport d’expertise judiciaire soit versé au débat pour être opposable à l’assureur RC, là où le même rapport devra être soutenu par une pièce distincte pour justifier d’une condamnation d’un autre tiers.

 

Cette jurisprudence confirme l’opportunité de participer aux expertises judiciaires même si le risque peut sembler limité et nonobstant la tentation de demander sa mise hors de cause dès le stade de la désignation de l’expert judiciaire.

 

L’expérience montre en effet d’une part que les parties incriminent facilement les absents aux opérations d’expertise, d’autre part que relancer devant le juge une discussion technique tranchée par une précédente expertise, ou obtenir une nouvelle désignation d’expert, ne sont pas choses aisées.

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