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11.02.2019
Accident de la circulation : prestation de compensation du handicap et indemnisation de la victime au titre de son assistance par une tierce personne

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation vient apporter des précisions sur le droit de la victime d’un accident de la circulation d’obtenir une prestation de compensation de son handicap et l’indemnisation de son assistance par une tierce personne.

 

La victime d’un accident de la circulation au Maroc saisit la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction en vue d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.

 

La Cour d’appel de Douai lui alloue la somme de 124 452,88 euros au titre de l’assistance par une tierce personne, précisant que la prestation de compensation du handicap ne peut pas être déduite de l’indemnisation due au titre de l’assistance par une tierce personne.

 

Saisie par le Fonds de Garantie, la Cour de cassation confirme la décision des juges d’appel au motif que la prestation de compensation du handicap n’est pas obligatoire pour la victime, qui n’est pas tenue d’en solliciter le remboursement et son renouvellement.

 

Elle ajoute que le Fonds de Garantie dispose d’un droit de remboursement total ou partiel de l’indemnité allouée lorsque la victime, postérieurement au paiement de l’indemnité, obtient du chef du même préjudice, une des indemnités visées à l’article 706-9 du Code de procédure pénale.

 

2ème Civ. , 17 janvier 2019, n°17-24.083

04.02.2019
L’utilité du questionnaire de souscription

L’assureur garantit un risque, délimité notamment par les déclarations de l’assuré à la souscription du contrat.

 

Si l’assureur a été trompé par les déclarations erronées de l’assuré, il peut se prévaloir des articles L.113-8 (nullité du contrat) ou L.113-9 (réduction de l’indemnité) du code des assurances, selon la bonne ou la mauvaise foi de l’assuré.

 

Cependant, la mise en œuvre de ces mécanismes suppose l’existence de réponses de l’assuré à des questions de l’assureur, sous la forme usuelle d’un questionnaire de souscription (Ch. Mixte 7 février 2014, n°12-58.107).

 

L’équation est simple : pas de questions, pas de réponse, pas de déclaration, pas d’application des articles L.113-8 et 9.

 

Le seul assouplissement de la jurisprudence en cas d’absence de questions est lorsque les déclarations de l’assuré sont tellement précises qu’elles ne peuvent que résulter de questions de l’assureur (2ème civ. 11 juin 2015, n°14-17.971).

 

Le questionnaire est donc utile puisqu’il contribue à garantir que le risque assuré est celui annoncé, et protège l’assureur si tel n’est pas le cas.

 

Un arrêt de la 2ème chambre civile du 22 novembre 2018 (n°17-26.355) vient rappeler cette utilité.

 

Un incendie s’était propagé à la grange de l’assuré.

 

Malheureusement, celui-ci, collectionneur émérite, y avait entreposé 3,7 tonnes d’armes et de munition dont la combustion a quelque peu aggravé les dommages.

 

La Cour d’appel a estimé que l’assuré avait manqué à son obligation générale de bonne foi, et validé le refus de garantie.

 

La Cour de cassation a censuré : « en se déterminant ainsi, sans constater que l’absence de déclaration, au cours du contrat, des circonstances nouvelles ayant pour effet d’aggraver les risques ou d’en créer de nouveaux rendait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l’assureur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

 

Ce faisant, elle retient implicitement que l’absence de déclaration de la modification du risque relève du seul article L.113-2 du code des assurances, qui impose à l’assuré de déclarer en cours de contrat « les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques ».

 

Or l’assureur ne peut reprocher un défaut d’information de la modification postérieure du risque que si elle correspond à une déclaration initiale valide : la circonstance modifiée doit se rattacher à un fait déclaré lors de la souscription.

 

En l’absence de questionnaire de souscription, l’assureur ne pourra donc pas se prévaloir d’une modification du risque.

 

L’intérêt de faire remplir et signer un questionnaire complet par le service de souscription lors de la conclusion du contrat d’assurance est donc certain.

Catastrophe naturelle et cause déterminante

Pour que l’évènement naturel permette la mise en œuvre du régime des Catastrophes Naturelles, il doit présenter un lien de causalité direct, déterminant et inévitable, toutes conditions résultant de l’article L.125-1 du code des assurances.

 

Le lien doit être direct entre l’agent naturel et les dommages.

 

Tel est le cas des dommages à un immeuble par l’effondrement d’un mur d’un tiers provoqué par l’agent naturel (2ème civ. 16 avril 2015, n°14-13.293), mais non des désordres résultant de l’inopérance des travaux de reprise des dégâts provoqués par l’agent naturel (3ème civ. 12 janvier 2011, n°09-17.131).

 

La catastrophe naturelle doit être l’antécédent déterminant du dommage, ce qui renvoie à la notion de cause adéquate.

 

Ainsi en est-il de la destruction causée par des fortes précipitations malgré la conception fautive de l’ouvrage (3ème civ. 5 mai 2015, n°14-12.829), mais non de l’immeuble déjà endommagé en raison d’un défaut de conception de ses fondations dont l’état est aggravé par une sécheresse (1ère civ. 7 mai 2002, n°99-11.174).

 

Enfin, les « mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pas pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises », la garantie étant refusée par exemple lorsque les dommages auraient pu être prévenus par une conception adaptée de l’ouvrage (3ème civ. 28 novembre 2001, n°00-14.320).

 

Par un arrêt du 20 décembre 2018 (n°17-17.187), la 3ème Chambre civile a rappelé l’exigence du caractère déterminant, estimant que la garantie n’était pas applicable dès lors que l’évènement naturel (une sécheresse) n’avait fait qu’aggraver des désordres préexistants.

 

La cause déterminante était un dégât des eaux et l’absence d’intervention sur des fondations structurellement défaillantes depuis l’origine.

 

L’existence d’une catastrophe naturelle n’implique ainsi pas nécessairement la mise en œuvre de la garantie éponyme, l’état antérieur de l’immeuble étant un facteur essentiel.

Deux théories en un arrêt

Un arrêt du 13 décembre 2018 de la 2ème chambre civile (n°17-28.280) illustre le recours des juridictions aux deux théories d’appréciation du lien de causalité, causalité adéquate et équivalence des conditions.

 

La théorie de l’équivalence des conditions est que tout évènement ayant conduit au dommage est causal : dès lors que le dommage ne se serait pas produit sans l’évènement, le lien de causalité existe.

 

La théorie de la causalité adéquate implique une hiérarchisation des évènements pour ne retenir comme générateurs que ceux dont il était prévisible qu’ils allaient générer le dommage.

 

En l’espèce, une remorque s’est détachée, a dévalé une colline, s’est arrêtée sur une voie ferrée et a été heurtée par un train.

 

La Cour d’appel a débouté la SNCF de ses demandes contre l’assureur de la remorque au motif que « l’absence de réaction utile de la SNCF due à une accumulation de dysfonctionnements a été un événement directement causal et un paramètre déterminant dans la réalisation du dommage ».

 

La Cour de cassation censure en énonçant que « sans la présence de la remorque sur la voie ferrée, aucune collision ne serait intervenue, de sorte que cette remorque constituait l’une des causes nécessaires du dommage, même si elle n’en était pas la cause exclusive ».

 

Les premiers juges se sont clairement orientés vers la causalité adéquate, les seconds vers l’équivalence des conditions.

 

Cependant, il ne semble pas devoir être déduit de cet arrêt que la Cour de cassation a définitivement opté pour cette dernière théorie.

 

Si elle contrôle l’appréciation du lien de causalité, elle se garde généralement de formuler des principes juridiques (l’arrêt du 13 décembre 2018 n’est d’ailleurs pas publié), statuant au cas par cas.

 

La tendance semble néanmoins une appréhension de la causalité au travers du prisme de l’équivalence des conditions, sans distendre toutefois à l’excès le lien entre le fait et le dommage.

 

L’objectif des juges reste de trouver un responsable solvable, raison pour laquelle ils n’entendent pas entraver leur pouvoir d’appréciation par l’adoption de tel ou tel principe général.

 

Tout est donc affaire d’espèce.

12.12.2018
Avion foudroyé sur le tarmac : circonstance extraordinaire de nature à exonérer le transporteur aérien de son obligation d’indemnisation des voyageurs

Les jurisprudences française et communautaire ont une définition restrictive de la notion de circonstances extraordinaires permettant aux transporteurs aériens de s’exonérer de leur responsabilité en application de l’article 5 du Règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004.

 

Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 12 septembre 2018 (n°17-11361) qualifie de circonstance extraordinaire la foudre affectant un avion stationné dans un aéroport, dans lequel devaient embarquer des voyageurs.

 

Ces voyageurs sont donc privés du paiement de l’indemnisation prévue à l’article 7 dudit Règlement en cas d’annulation ou de retard de vol de plus de trois heures.

 

La Haute Juridiction relève qu’un avion touché par la foudre ne remplit plus les conditions de sécurité optimales.

 

Elle reprend ainsi la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, selon laquelle une circonstance extraordinaire ne peut pas être évitée même si toutes les mesures raisonnables ont été prises (CJCE, 19 novembre 2009, aff. C-402/07 et C-432/07 ; CJUE, 23 octobre 2012, aff. C-581/10 et C-629/10) et échappe à la maîtrise effective du transporteur aérien (CJCE, 22 décembre 2008, aff. C-549/07 ; CJUE, 17 avril 2018, aff. C-195/17).

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